Question écrite n° 14536 de M. Jean-François Voguet (Val-de-Marne - CRC-SPG)
publiée dans le JO Sénat du 22/07/2010 - page 1903
M. Jean-François Voguet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'éligibilité des sociétés publiques locales aux modes de financement du logement social.
Un nouvel outil d'intervention et de gestion publique a été créé par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, la société publique locale.
Cette innovation a été précédée de la création de la société publique locale d'aménagement par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, modifiée par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
Ces deux dernières lois visent notamment à développer l'offre de logements sociaux, dans l'optique d'un renforcement de la mixité sociale de l'habitat.
En vertu de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. »
En vertu de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération d'aménagement au sens du présent code. Elles sont également compétentes pour réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1.
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. »
Au nombre des objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme mentionné par les deux articles reproduits partiellement ci-dessus, figure la mise en œuvre d'une « politique locale de l'habitat ».
Cette dernière implique, notamment et logiquement, la possibilité de concevoir, réaliser et gérer des logements sociaux conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et dans les conditions prévues au programme local de l'habitat.
Ceci nécessite évidemment que les maîtres d'ouvrage concernés soient éligibles aux crédits (prêts bonifiés et primes de l'État) et aux dispositions fiscales (TVA minorée) et comptables (durée d'amortissement allongée) particulières, dont bénéficient les opérations de construction de tels logements sociaux, mais aussi qu'ils puissent accéder, le cas échéant, aux aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Les entreprises sociales de l'habitat ainsi que les sociétés d'économie mixte locales porteuses de telles opérations sont éligibles aux mesures spécifiques précitées.
Aussi souhaite-t-il obtenir confirmation que cela est également le cas pour les sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d'aménagement et, dans la négative, que lui soit indiqué dans quels délais et conditions ces mesures pourraient leur être étendues, afin de mener à bien le nécessaire développement de politiques locales de l'habitat adaptées.
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales